Le remariage rend caduque la prestation compensatoire !
Le mari n’est pas débiteur de la prestation compensatoire qu’il a été condamné à payer à sa femme, s’il se remarie avec elle.
Cela peut paraître évident mais méritait d’être précisé dans l’hypothèse ou le remariage donne lieu à un nouveau divorce et à une nouvelle demande de prestation compensatoire par l’épouse alors que la première n’a pas été entièrement payée.
Le 17 octobre 2007, la Cour de Cassation a en effet décidé que lorsque des époux ont divorcé l'un de l'autre, leur remariage entre eux rend caduque pour l'avenir la prestation compensatoire judiciairement fixée.
Qui doit payer les débits frauduleux après le vol de votre carte bancaire ?
Par un arrêt du 2 octobre, la Cour de cassation a posé clairement la question de la responsabilité du titulaire en cas d'utilisation frauduleuse de sa carte de crédit et de son code confidentiel.
Elle a décidé que l'utilisation par un tiers de la carte avec composition du code confidentiel est à elle seule insusceptible de constituer la preuve d'une faute lourde commise par le titulaire et qui justifierait que les débits frauduleux restent à sa charge.
La banque doit donc rembourser son client du montant des opérations débitrices qui ont été réalisées au moyen de la carte avec usage du code confidentiel, lorsqu’il s’est fait voler ladite carte.
Quel montant peut être saisi sur votre salaire ?
Le décret du 7 décembre 2007 actualise le barème permettant de calculer quelle est la fraction qu’un créancier peut être autorisé à saisir sur un salaire.
Part saisissable ou cessible des rémunérations à l'article R. 145-2 du Code du travail à compter du 1er janvier 2008. Les proportions saisissables sont fixées comme suit :
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 350 € ;
- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 350 €, inférieure ou égale à 6 580 € ;
- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 580 €, inférieure ou égale à 9 850 € ;
- au quart, sur la tranche supérieure à 9 850 €, inférieure ou égale à 13 080 € ;
- au tiers, sur la tranche supérieure à 13 080 €, inférieure ou égale à 16 320 € ;
- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 320 €, inférieure ou égale à 19 610 € ;
- à la totalité, sur la tranche supérieure à 19 610 €.
|
Les seuils ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1.270 € par personne à la charge du débiteur saisi. |